R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
65. Est visé par la présente section et dit «régime de retraite par financement salarial» le régime de retraite qui réunit les caractéristiques suivantes:
1°  il s’agit d’un régime de retraite à prestations déterminées qui détermine à l’avance les cotisations patronales et la rente normale, ou la méthode pour les calculer;
2°  il est entré en vigueur après le 15 mars 2007;
3°  il stipule que le coût des engagements du régime, déduction faite de la cotisation patronale qui y est fixée, est à la seule charge des participants actifs au régime;
4°  il comporte une disposition ayant pour effet d’empêcher l’employeur qui y est partie – ou, dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel en vertu de l’article 11 de la Loi, l’ensemble des employeurs qui y sont parties ou l’un d’entre eux – de le modifier ou terminer directement ou indirectement de façon unilatérale;
5°  il prévoit qui peut terminer le régime et à quelles conditions;
6°  il prévoit que l’excédent d’actif peut être utilisé pour acquitter une cotisation afin de respecter les règles fiscales;
7°  il ne peut comporter de dispositions qui, dans un régime de retraite à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée;
8°  il stipule que les participants et bénéficiaires seuls auront droit à l’excédent d’actif déterminé lors de la terminaison du régime et que l’excédent est réparti entre eux au prorata de la valeur de leurs droits;
9°  il stipule que les participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ont les mêmes droits en ce qui concerne l’excédent d’actif attribué à leur groupe de droits que les participants et bénéficiaires visés par la terminaison;
10°  il prévoit la règle pour fixer la date du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises;
11°  il prévoit que l’acquittement des droits se calcule en multipliant la valeur de ces droits par le degré de solvabilité du régime même dans les cas où ce degré est supérieur à 100%.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 2.
65. Est visé par la présente section et dit «régime de retraite par financement salarial» le régime de retraite qui réunit les caractéristiques suivantes:
1°  il s’agit d’un régime de retraite à prestations déterminées qui détermine à l’avance les cotisations patronales et la rente normale, ou la méthode pour les calculer;
2°  il est entré en vigueur après le 15 mars 2007;
3°  il stipule que le coût des engagements du régime, déduction faite de la cotisation patronale qui y est fixée, est à la seule charge des participants actifs au régime;
4°  il comporte une disposition ayant pour effet d’empêcher l’employeur qui y est partie – ou, dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel en vertu de l’article 11 de la Loi, l’ensemble des employeurs qui y sont parties ou l’un d’entre eux – de le modifier ou terminer directement ou indirectement de façon unilatérale;
5°  il prévoit qui peut terminer le régime et à quelles conditions;
6°  il prévoit que l’employeur peut utiliser l’excédent d’actif pour acquitter sa cotisation afin de respecter les règles fiscales;
7°  il ne peut comporter de dispositions qui, dans un régime de retraite à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée;
8°  il stipule que les participants et bénéficiaires seuls auront droit à l’excédent d’actif déterminé lors de la terminaison du régime et que l’excédent est réparti entre eux au prorata de la valeur de leurs droits;
9°  il stipule que les participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ont les mêmes droits en ce qui concerne l’excédent d’actif attribué à leur groupe de droits que les participants et bénéficiaires visés par la terminaison;
10°  il prévoit la règle pour fixer la date du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises.
D. 159-2007, a. 5.